Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) du 18 novembre 1992 (État le 1er septembre 2023)
Art. 6 Modèle de données de la mensuration officielle
1 Le modèle de données décrit le contenu, selon un catalogue d’objets et la structure des données dans un langage normalisé de description des données.
2 Le catalogue des objets comprend les couches d’information suivantes:
a. points fixes;
b. couverture du sol;
c. objets divers;
d. altimétrie;
e. nomenclature;
f. biens-fonds;
g. conduites;
h. limites territoriales;
i. territoires en mouvement permanent;
j. adresses de bâtiments;
k. divisions administratives.
3 La couche d’information «biens-fonds» comprend les immeubles visés à l’art. 655, al. 2, CC, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface, à l’exception des parts de copropriété.
Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO) du 10 juin 1994 (État le 1er juillet 2008)
Art. 7 Modèle de données de la mensuration officielle
1 Une couche d’information du catalogue des objets (art. 6, al. 2, OMO) se compose d’un ou de plusieurs thèmes, un thème comportant à son tour un ou plusieurs objets. Les thèmes et les objets des couches d’information sont définis comme suit:
...
g. couche d’information «conduites»:
- conduite de pétrole, de gaz et autres conduites régies par la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites,
- signaux indiquant la position des conduites;